993.8.Aux fins de l’objectif de l’article 993.7, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°utiliser un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier, pierre et béton), un matériau léger (bois, aluminium, acier, agglomérés imitant le bois et fibrociments) ou un enduit (crépis, stucs, badigeons et enduit acrylique), dans le respect du style architectural du bâtiment;
2°lorsqu’au moins deux matériaux sont utilisés sur une façade, respecter les règles de partage entre les matériaux dans la composition d’ensemble de la façade.